Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse / Sous-section 3 : Cotisations
Article R721-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Version21/12/1985
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Version02/08/1986
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Version13/11/1988
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Version21/06/1998
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Version29/12/1999
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16°, 17° JORF 29 décembre 1999
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.
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