Article R721-35 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version13/11/1988
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Version01/12/1990
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Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 30 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-96 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999

Les majorations de retard fixées par l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 721-32.
Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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