Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE VII : REGIMES DIVERS / DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 3 : Cotisations
Article R721-38 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version10/12/1986
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Version01/12/1990
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Version29/12/1999
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte.
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur.
Elle est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets prévus à l'article L. 244-9.
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur.
Elle est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets prévus à l'article L. 244-9.
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
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