Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE VII : REGIMES DIVERS / DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 5 : Dispositions diverses / Dispositions d'application
Article R721-58 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version13/11/1988
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Version29/12/1999
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique également aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale qu'en raison d'une activité exercée à temps partiel leur ayant procuré pendant le semestre précédent un revenu professionnel inférieur à 80 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 1.040 heures pour le semestre
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