Article R723-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 12

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.

Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :


1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;


2°) douze parmi les avocats au barreau de Paris ;


3°) vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;


4°) quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.

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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 07BX01953, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code rural : « Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, […] Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. […] que l'article L. 723-2 du même code dispose : « … Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative » ; que l'article R. 723-3 du même code prévoit que « Les statuts et règlements intérieurs des organismes départementaux mentionnés aux articles L. 723-1et L. 723-5, […]

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  • Statut·
  • Mutualité sociale·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Poitou-charentes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Directive communautaire·
  • Région·
  • Pêche·
  • Agriculture

2Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mars 2024, n° 24MA00239
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-3 du code de la sécurité sociale.

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  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Extensions·
  • Activité agricole·
  • Commune·
  • Surface de plancher·
  • Permis de construire

3Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 6 mars 2023, n° 2006840
Annulation

[…] 2°) d'enjoindre à la mairie des Ulis de régulariser sa situation en procédant à son reclassement et à sa reconstitution de carrière ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Ulis la somme de 3 000 euros à verser à M e Soularue en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de la mairie des Ulis une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-3 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : — la décision est insuffisamment motivée ;

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  • Reclassement·
  • Maire·
  • Poste·
  • Vacant·
  • Justice administrative·
  • Maladie·
  • Fonctionnaire·
  • Erreur de droit·
  • Commune·
  • Congé
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