Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
Article R723-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code rural : « Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, […] Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. […] que l'article L. 723-2 du même code dispose : « … Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative » ; que l'article R. 723-3 du même code prévoit que « Les statuts et règlements intérieurs des organismes départementaux mentionnés aux articles L. 723-1et L. 723-5, […]
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-3 du code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 6 mars 2023, n° 2006840
[…] 2°) d'enjoindre à la mairie des Ulis de régulariser sa situation en procédant à son reclassement et à sa reconstitution de carrière ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Ulis la somme de 3 000 euros à verser à M e Soularue en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de la mairie des Ulis une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-3 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : — la décision est insuffisamment motivée ;
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