Article R723-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version08/05/1988
>
Version01/11/2002
>
Version30/12/2004
>
Version23/06/2011
>
Version31/12/2012
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 25, art. 25-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-21, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 23

Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).