Article R723-23 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 26

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-22, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-664 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décisions29


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 17/08694
Cour d'appel : Confirmation

[…] — L'article R. 723-26- 1 du code de la sécurité sociale énonce que “le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] En effet, seule la commission prévue à l'article R723-23 du Code de la sécurité sociale est compétente pour en accorder la remise totale ou partielle, le juge civil n'ayant aucun pouvoir en la matière.

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  • Mayotte·
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  • Contribution·
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  • Ordre des avocats·
  • Sécurité sociale

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 15 mai 2017, n° 15/10268

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 1 er décembre 2016, la CNBF conclut au débouté des demandes et sollicite 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile considérant que les cotisations ont été apurées à l'exception des majorations pour lesquelles la commission prévue à l'article R. 723-23 du code de la sécurité sociale a été saisie.

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  • Cotisations·
  • Contribution·
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  • Retard·
  • Sécurité sociale·
  • Plaidoirie·
  • Titre exécutoire·
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  • Montant·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 2 mai 2017, n° 16/03366

[…] Les majorations de retard restent dues. En effet, seule la commission prévue à l'article R. 723-23 du code de la sécurité sociale est compétente pour en accorder la remise totale ou partielle, le juge civil n'ayant aucun pouvoir en la matière.

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