Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
Article R723-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-664 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
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Décisions • 29
[…] — L'article R. 723-26- 1 du code de la sécurité sociale énonce que “le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] En effet, seule la commission prévue à l'article R723-23 du Code de la sécurité sociale est compétente pour en accorder la remise totale ou partielle, le juge civil n'ayant aucun pouvoir en la matière.
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[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 1 er décembre 2016, la CNBF conclut au débouté des demandes et sollicite 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile considérant que les cotisations ont été apurées à l'exception des majorations pour lesquelles la commission prévue à l'article R. 723-23 du code de la sécurité sociale a été saisie.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 2 mai 2017, n° 16/03366
[…] Les majorations de retard restent dues. En effet, seule la commission prévue à l'article R. 723-23 du code de la sécurité sociale est compétente pour en accorder la remise totale ou partielle, le juge civil n'ayant aucun pouvoir en la matière.
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