Article R723-23 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 26

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-22, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 24

Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions29


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 17/08694
Cour d'appel : Confirmation

[…] — L'article R. 723-26- 1 du code de la sécurité sociale énonce que “le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] En effet, seule la commission prévue à l'article R723-23 du Code de la sécurité sociale est compétente pour en accorder la remise totale ou partielle, le juge civil n'ayant aucun pouvoir en la matière.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 décembre 2020, n° 18/08773
Confirmation

[…] Enfin, la remise totale ou partielle des majorations de retard ressort de la seule compétence de la commission visée à l'article R. 723-23 du code de la sécurité sociale. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 15 mai 2017, n° 15/10268

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 1 er décembre 2016, la CNBF conclut au débouté des demandes et sollicite 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile considérant que les cotisations ont été apurées à l'exception des majorations pour lesquelles la commission prévue à l'article R. 723-23 du code de la sécurité sociale a été saisie.

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