Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 1 : Pensions d'assuré
Article R723-32 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 87-720 1987-08-27 art. 3 JORF 2 septembre 1987
1°) le temps qu'ils ont passé, au cours des guerres de 1914-1918, de 1939-1945, des opérations d'Indochine et d'Algérie, dans une unité combattante telle qu'elle est définie par les textes en vigueur ;
2°) le temps de captivité ;
3°) le temps de déportation ou d'internement, à condition d'être titulaire de la carte de déporté ou d'interné résistant ou politique ;
4°) les périodes durant lesquelles ils ont été réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, à condition d'être titulaires de la carte de réfractaire.
L'avantage mentionné à l'alinéa précédent est accordé aux avocats dont l'inscription à un barreau est postérieure à leur mobilisation, leur déportation ou leur internement ainsi qu'à ceux qui justifient n'avoir pu, en raison de discrimination de caractère politique ou racial, s'inscrire à un barreau qu'à l'issue de la période d'occupation ennemie à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit.
Les avocats peuvent également ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription la période durant laquelle, entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, ils ont dû interrompre l'exercice de la profession du fait de leur réquisition au titre du service du travail obligatoire.
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[…] Elle fait valoir que B-C D E n'était pas à jour de ses cotisations au 31 décembre 2015 ainsi que l'impose l'article R 723-32 du code de la sécurité sociale repris par l'article 5 de ses statuts et que dès lors, il ne pouvait être admis en qualité d'électeur ;
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[…] Or considérant en droit qu'il résulte des dispositions de l'article R 723-32 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats, dans sa rédaction en vigueur du 2 septembre 1987 au 30 décembre 2004, que l'avantage consistant pour les avocats à ajouter à leur temps d'inscription les périodes passées dans une unité combattante ainsi que les périodes durant lesquelles ils n'ont pu par suite de discrimination à caractère politique ou racial s'inscrire à un barreau, est soumis à deux conditions :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 octobre 2008, n° 07/11474
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article R.723-32 du Code de la Sécurité Sociale, applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats, dans sa rédaction en vigueur du 2 septembre 1987 au 30 décembre 2004, l'avantage consistant, pour les avocats inscrits à un barreau postérieurement à leur mobilisation, à ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription, le temps passé, au cours de la guerre 1939-1945, dans une unité combattante, n'était accordé qu'“à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit” ;
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