Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R723-32 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Elle fait valoir que B-C D E n'était pas à jour de ses cotisations au 31 décembre 2015 ainsi que l'impose l'article R 723-32 du code de la sécurité sociale repris par l'article 5 de ses statuts et que dès lors, il ne pouvait être admis en qualité d'électeur ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Électeur·
- Postulation·
- Élections générales·
- Statut·
- Référé·
- Exception·
- Sécurité sociale·
- Assemblée générale·
- Commission
[…] Or considérant en droit qu'il résulte des dispositions de l'article R 723-32 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats, dans sa rédaction en vigueur du 2 septembre 1987 au 30 décembre 2004, que l'avantage consistant pour les avocats à ajouter à leur temps d'inscription les périodes passées dans une unité combattante ainsi que les périodes durant lesquelles ils n'ont pu par suite de discrimination à caractère politique ou racial s'inscrire à un barreau, est soumis à deux conditions :
Lire la suite…- Militaire·
- Retraite·
- Ayant-droit·
- Ès-qualités·
- Pension de réversion·
- Affiliation·
- Activité professionnelle·
- Avocat·
- Compte·
- Seconde guerre mondiale
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 octobre 2008, n° 07/11474
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article R.723-32 du Code de la Sécurité Sociale, applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats, dans sa rédaction en vigueur du 2 septembre 1987 au 30 décembre 2004, l'avantage consistant, pour les avocats inscrits à un barreau postérieurement à leur mobilisation, à ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription, le temps passé, au cours de la guerre 1939-1945, dans une unité combattante, n'était accordé qu'“à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit” ;
Lire la suite…- Militaire·
- Retraite·
- Sécurité sociale·
- Activité·
- Courrier·
- Assurance vieillesse·
- Bénéfice·
- Salariée·
- Avocat·
- Jugement