Article R723-32 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/09/1987
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Version30/12/2004
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Version23/06/2011
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 29 al. 5, al. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-40, v. 0.2 (M)

Entrée en vigueur le 23 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.

L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 3° du même article.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2011
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 novembre 2016, n° 16/59000

[…] Elle fait valoir que B-C D E n'était pas à jour de ses cotisations au 31 décembre 2015 ainsi que l'impose l'article R 723-32 du code de la sécurité sociale repris par l'article 5 de ses statuts et que dès lors, il ne pouvait être admis en qualité d'électeur ;

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  • Cotisations·
  • Électeur·
  • Postulation·
  • Élections générales·
  • Statut·
  • Référé·
  • Exception·
  • Sécurité sociale·
  • Assemblée générale·
  • Commission

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 22 septembre 2010, n° 08/22638
Confirmation

[…] Or considérant en droit qu'il résulte des dispositions de l'article R 723-32 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats, dans sa rédaction en vigueur du 2 septembre 1987 au 30 décembre 2004, que l'avantage consistant pour les avocats à ajouter à leur temps d'inscription les périodes passées dans une unité combattante ainsi que les périodes durant lesquelles ils n'ont pu par suite de discrimination à caractère politique ou racial s'inscrire à un barreau, est soumis à deux conditions :

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  • Militaire·
  • Retraite·
  • Ayant-droit·
  • Ès-qualités·
  • Pension de réversion·
  • Affiliation·
  • Activité professionnelle·
  • Avocat·
  • Compte·
  • Seconde guerre mondiale

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 octobre 2008, n° 07/11474
Cour d'appel : Confirmation

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article R.723-32 du Code de la Sécurité Sociale, applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats, dans sa rédaction en vigueur du 2 septembre 1987 au 30 décembre 2004, l'avantage consistant, pour les avocats inscrits à un barreau postérieurement à leur mobilisation, à ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription, le temps passé, au cours de la guerre 1939-1945, dans une unité combattante, n'était accordé qu'“à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit” ;

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  • Militaire·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Courrier·
  • Assurance vieillesse·
  • Bénéfice·
  • Salariée·
  • Avocat·
  • Jugement
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