Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R723-32 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1
L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 3° du même article.
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[…] Elle fait valoir que B-C D E n'était pas à jour de ses cotisations au 31 décembre 2015 ainsi que l'impose l'article R 723-32 du code de la sécurité sociale repris par l'article 5 de ses statuts et que dès lors, il ne pouvait être admis en qualité d'électeur ;
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- Statut·
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- Exception·
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- Commission
[…] Or considérant en droit qu'il résulte des dispositions de l'article R 723-32 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats, dans sa rédaction en vigueur du 2 septembre 1987 au 30 décembre 2004, que l'avantage consistant pour les avocats à ajouter à leur temps d'inscription les périodes passées dans une unité combattante ainsi que les périodes durant lesquelles ils n'ont pu par suite de discrimination à caractère politique ou racial s'inscrire à un barreau, est soumis à deux conditions :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 octobre 2008, n° 07/11474
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article R.723-32 du Code de la Sécurité Sociale, applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats, dans sa rédaction en vigueur du 2 septembre 1987 au 30 décembre 2004, l'avantage consistant, pour les avocats inscrits à un barreau postérieurement à leur mobilisation, à ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription, le temps passé, au cours de la guerre 1939-1945, dans une unité combattante, n'était accordé qu'“à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit” ;
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