Article R723-35 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/02/1989
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Version22/06/2001
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Version30/12/2004
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Version16/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 30

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-38 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 53 () JORF 22 juin 2001

Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient quinze ans d'exercice de la profession d'avocat .
Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :
1°) à partir de soixante ans et après quinze ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires en cas d'inaptitude permanente vaut décision de rejet ;
2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.
La pension ne prend effet que du jour de la demande.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

du code de la sécurité sociale. 13 Article L. 723-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. 14 Articles L. 723-5, alinéa 2, et D. 723-1-1 du code de la sécurité sociale […] de la sécurité sociale […] Philippe Marchand, fait au nom de la commission des lois, 7 juin 1990. 23 Ibidem. 24 Article R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité du 17 décembre 1985. 25 Article R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-10.936, Publié au bulletin
Rejet

Selon les articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 ne deviennent exécutoires que, si dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.

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  • Caisse nationale des barreaux français·
  • Communication aux autorités de tutelle·
  • Délibérations de l'assemblée générale·
  • Absence d'opposition ministérielle·
  • Caractère exécutoire·
  • Délibérations·
  • Détermination·
  • Portée avocat·
  • Cotisations·
  • Conditions

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2015, n° 12/06490
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le demandeur excipe de l'application de l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, […] au motif qu'il appartient à la CNBF de rapporter la preuve de la transmission de ces délibérations au Ministère de la Justice, au Ministère chargé du Budget et au Ministère chargé de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009.

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  • Prescription·
  • Directive·
  • Assurance vieillesse·
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  • Délibération·
  • Retraite·
  • Immatriculation·
  • Régime de retraite

3Cour d'appel de Paris, 8 mars 2013, n° 11/04851
Infirmation partielle

[…] — constater que la CNBF n'est pas en mesure de produire les courriers de notification aux autorités de l'Etat désignées par l'article R723-23 du code de la sécurité sociale et à l'article 33 de ses statuts , des délibérations de l'assemblée générale de ses délégués fixant les cotisations pour les années 1999 à 2009, […] Considérant qu'en application des articles L 723-8 et R 723-35 du code de la sécurité sociale dont le non-respect est invoqué par M Z, les délibérations de la CNBF fixant les cotisations ne deviennent exécutoires qu'un mois après leur transmission aux autorités compétentes de l'Etat, soit aux Ministres en charge du budget, de la justice et de la sécurité sociale , s'il n'y a pas opposition de leur part;

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  • Délibération·
  • Mer·
  • Sécurité sociale·
  • Légalité·
  • Dérogatoire·
  • Question·
  • Assurance vieillesse·
  • Budget
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