Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 2 : Contrôle de l'administration
Article R723-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3
L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaires • 4
Décisions • 9
Selon les articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 ne deviennent exécutoires que, si dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.
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[…] Le demandeur excipe de l'application de l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, […] au motif qu'il appartient à la CNBF de rapporter la preuve de la transmission de ces délibérations au Ministère de la Justice, au Ministère chargé du Budget et au Ministère chargé de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009.
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3. Cour d'appel de Paris, 8 mars 2013, n° 11/04851
[…] — constater que la CNBF n'est pas en mesure de produire les courriers de notification aux autorités de l'Etat désignées par l'article R723-23 du code de la sécurité sociale et à l'article 33 de ses statuts , des délibérations de l'assemblée générale de ses délégués fixant les cotisations pour les années 1999 à 2009, […] Considérant qu'en application des articles L 723-8 et R 723-35 du code de la sécurité sociale dont le non-respect est invoqué par M Z, les délibérations de la CNBF fixant les cotisations ne deviennent exécutoires qu'un mois après leur transmission aux autorités compétentes de l'Etat, soit aux Ministres en charge du budget, de la justice et de la sécurité sociale , s'il n'y a pas opposition de leur part;
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du code de la sécurité sociale. 13 Article L. 723-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. 14 Articles L. 723-5, alinéa 2, et D. 723-1-1 du code de la sécurité sociale […] de la sécurité sociale […] Philippe Marchand, fait au nom de la commission des lois, 7 juin 1990. 23 Ibidem. 24 Article R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité du 17 décembre 1985. 25 Article R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, […]
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