Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 2 : Pensions de réversion
Article R723-44 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 87-720 1987-08-27 art. 4 JORF 2 septembre 1987
Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.
La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Ces dispositions sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978 .
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Commentaires • 2
François Baroin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les dispositions de l'article 151 septies A du CGI prévoyant l'exonération des plus-values réalisées lors du départ à la retraite de l'exploitant. […] dans l'année suivant ou précédant la cession, le cédant faisait valoir ses droits à la retraite. […] S'agissant des professions libérales, et comme le prévoient les dispositions des articles R. 643-6 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance intervient le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] A la suite d'une assignation délivrée le 26 mai 2010 à la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après désignée CNBF) et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2012, M. D Z A demande au tribunal, au visa de la décision du conseil d'administration de la CNBF du 26 septembre 2009, de la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2010 et des articles L. 723-11-17 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, de :
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[…] X sollicite, au visa des articles 1139 et 2222 et 2232 du code civil, 655, 670, 680, 476 et 478 du code de procédure civile, R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, avec exécution provisoire, […] X peut prétendre sont, en application des dispositions de l'article R. 723-44 alinéa 1 du code précité, dus à compter du 1 er juillet 2011.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 21 juin 2018, n° 16/02917
[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2018, par l'organisme Caisse Nationale des Barreaux Français tendant à voir, au visa des articles L. 723-11-1 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date des actes, confirmer cette décision en toutes ses dispositions et :
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[…] en pratique, de la circulaire 4B-2-07 du 20 mars 2007 en ses paragraphes 94 et 95 au regard du départ en retraite des pharmaciens et du bénéfice des dispositions de l'article 151 septies A du CGI prévoyant l'exonération des plus-values réalisées lors de ce départ. […] artisans et commerçants (CSS article R. 351-37) ou le premier jour du trimestre qui suit la demande pour les professions libérales (CSS articles R 643-6 et R 723-44). " Les pharmaciens étant commerçants d'après le code de commerce et partant soumis […] S'agissant des professions libérales, et comme le prévoient les dispositions des articles R. 643-6 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, […]
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