Article R723-56 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 40

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-22, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 5 février 2010
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 26 mai 2003

Il résulte en effet des articles R. 723-35 et R. 723-56 du code de la sécurité sociale que le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats s'ils ont exercé la profession durant au moins quinze années. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2003, 00-22.057, Inédit
Rejet

[…] que dans ses conclusions, M me X… demandait à la cour d'appel de s'assurer, par le moyen d'une question préjudicielle, de la légalité des dispositions de l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale, et notamment de sa conformité avec le principe d'égalité devant les charges publiques qui interdit à une Caisse de percevoir des cotisations sociales en l'absence de versement de prestations en contrepartie ; qu'en écartant d'emblée toute question préjudicielle, au motif que l'article R.723-56 serait étranger aux modalités de calcul des prestations servies aux avocats, […]

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  • Cotisations obligatoires·
  • Professions libérales·
  • Cotisations·
  • Question préjudicielle·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Contrepartie·
  • Charge publique·
  • Profession·
  • Absence de versements

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 15 mai 2017, n° 15/09608

[…] Madame X soutient que c'est par une inexacte interprétation des dispositions de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale que la CNBF a considéré pouvoir interrompre le versement de la pension d'invalidité permanente à compter de sa reprise d'activité en qualité d'auto-entrepreneur.

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  • Pension d'invalidité·
  • Retraite·
  • Rente·
  • Aide·
  • Auto-entrepreneur·
  • Action sociale·
  • Activité professionnelle·
  • Suppression·
  • Action collective·
  • Sécurité sociale

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2006, n° 05/17001
Cour d'appel : Infirmation

[…] Qu'en effet, Madame X ne remplit pas les conditions pour percevoir l'allocation aux vieux travailleurs non salariés de l'article R 723-56 ou R 723-63 du code de la sécurité sociale qui a été remplacée par une allocation de solidarité aux personnes âgées ;

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  • Allocation vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Abrogation·
  • Recours·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Commission·
  • Assignation·
  • Travailleur non salarié
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