Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 4 : Allocations d'invalidité / Paragraphe 2 : Invalidité permanente
Article R723-56 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] que dans ses conclusions, M me X… demandait à la cour d'appel de s'assurer, par le moyen d'une question préjudicielle, de la légalité des dispositions de l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale, et notamment de sa conformité avec le principe d'égalité devant les charges publiques qui interdit à une Caisse de percevoir des cotisations sociales en l'absence de versement de prestations en contrepartie ; qu'en écartant d'emblée toute question préjudicielle, au motif que l'article R.723-56 serait étranger aux modalités de calcul des prestations servies aux avocats, […]
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[…] Madame X soutient que c'est par une inexacte interprétation des dispositions de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale que la CNBF a considéré pouvoir interrompre le versement de la pension d'invalidité permanente à compter de sa reprise d'activité en qualité d'auto-entrepreneur.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2006, n° 05/17001
[…] Qu'en effet, Madame X ne remplit pas les conditions pour percevoir l'allocation aux vieux travailleurs non salariés de l'article R 723-56 ou R 723-63 du code de la sécurité sociale qui a été remplacée par une allocation de solidarité aux personnes âgées ;
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Il résulte en effet des articles R. 723-35 et R. 723-56 du code de la sécurité sociale que le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats s'ils ont exercé la profession durant au moins quinze années. […]
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