Article R731-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/12/1987
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale, notamment sous forme d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraites de vieillesse, de pensions d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du travail, de pensions de veuves ou d'orphelins, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre, même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des travailleurs intéressés.
Ne sont pas concernées par la présente disposition les mutuelles, les institutions mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1 et les caisses de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
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BOFiP · 2 mars 2016

Toutefois, l'application de cette mesure est réservée aux institutions de prévoyance régulièrement autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 731-3 du CSS et de l'210 […] - les organismes des régimes des travailleurs non salariés prévus aux titres I à IV du livre sixième du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 611-1 et suivants) ;

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 décembre 1994, 118208, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] 5° M me Marianne A…, Secrétaire général du syndicat CGT des agents de la Caisse Centrale de Coopération Economique, demeurant … ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale notant ses articles L.L 731-1 et R. 731-1 et suivants ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Dispositions relatives au régime des retraites·
  • Compétence matérielle·
  • Compétence·
  • Coopération économique·
  • Centrale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Retraite·
  • Conseil d'etat

2Cour d'appel de Douai, 28 mai 2009, n° 08/04287
Confirmation

[…] L'intimée fait valoir que l'article L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale concernant la remise des majorations ne concerne que le régime général et n'est pas applicable aux autres régimes sauf renvoi expresse à un texte propre qui n'existe pas pour un avocat non salarié, que les autres références citées par l'appelant soit n'existent plus soit ne lui sont pas applicables, pas plus que l'article R 731-1 du Code de la Sécurité Sociale qui vise des organismes auxquels elle ne peut être assimilée de même que l'article R 723-23 du même code qui ne concerne pas les procédures collectives ; […]

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Ordonnance·
  • Liquidation·
  • Avocat·
  • Exigibilité·
  • Procédure·
  • Retard·
  • Titre

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 décembre 1999, 98-13.123, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que, comme elle l'avait fait valoir expressément dans ses conclusions d'appel, selon l'article 2 de l'accord collectif national du 13 mai 1959 instituant la CNRO et codifié par l'accord du 13 novembre 1959, « la gestion du régime défini par le présent règlement est assurée par la CNRO, créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions des articles L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du Code de la sécurité sociale », relatifs au régime général de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ; qu'en déclarant néanmoins inapplicables en la cause les dispositions du régime général de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pension de réversion·
  • Remariage et divorce·
  • Vieillesse·
  • Assurance veuvage·
  • Travaux publics·
  • Assurance vieillesse·
  • Bâtiment·
  • Sécurité sociale·
  • Veuve
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