Article R731-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version19/12/1987
>
Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988

Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :
1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
2°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
3°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;
4°) associations, unions, fédérations et, plus généralement, tous groupements ou organismes constitués entre les institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, en vue de réaliser une compensation de leurs charges, une caution de leurs engagements ou une mise en commun de moyens de gestion.
5°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions22


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09529
Infirmation

[…] La société A rétorque que le régime CRUAP est un régime de retraite supplémentaire « chapeau '' et aléatoire, instauré en 1970 par décision unilatérale de l'UAP, à l'origine pour ses seuls personnels administratifs dont l'entrée en vigueur a été approuvée par référendum par la majorité des salariés, ouvert par la suite aux « Inspecteurs'' puis aux »producteurs salariés « , qu'afin d'assurer sa gestion administrative une caisse de retraite appelée la CRUAP, ayant une personnalité juridique propre, a été constituée, en 1970 conformément au 2 de l'article R.731-2 du code de la sécurité sociale concernant les » institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien".

 Lire la suite…
  • Préretraite·
  • Régime de retraite·
  • Salarié·
  • Retraite supplémentaire·
  • Sociétés·
  • Transaction·
  • Accord collectif·
  • Obligation de loyauté·
  • Personnel administratif·
  • Droit acquis

2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09490
Infirmation

[…] La société Z rétorque que le régime CRUAP est un régime de retraite supplémentaire « chapeau '' et aléatoire, instauré en 1970 par décision unilatérale de l'UAP, à l'origine pour ses seuls personnels administratifs dont l'entrée en vigueur a été approuvée par référendum par la majorité des salariés, ouvert par la suite aux « Inspecteurs'' puis aux »producteurs salariés « , qu'afin d'assurer sa gestion administrative une caisse de retraite appelée la CRUAP, ayant une personnalité juridique propre, a été constituée en 1970 conformément au 2 de l'article R.731-2 du code de la sécurité sociale concernant les » institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien".

 Lire la suite…
  • Préretraite·
  • Régime de retraite·
  • Salarié·
  • Retraite supplémentaire·
  • Sociétés·
  • Transaction·
  • Accord collectif·
  • Obligation de loyauté·
  • Personnel administratif·
  • Droit acquis

3Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09519
Infirmation

[…] La société Z rétorque que le régime CRUAP est un régime de retraite supplémentaire « chapeau '' et aléatoire, instauré en 1970 par décision unilatérale de l'UAP, à l'origine pour ses seuls personnels administratifs dont l'entrée en vigueur a été approuvée par référendum par la majorité des salariés, ouvert par la suite aux « Inspecteurs'' puis aux »producteurs salariés « , qu'afin d'assurer sa gestion administrative une caisse de retraite appelée la CRUAP, ayant une personnalité juridique propre, a été constituée en 1970 conformément au 2 de l'article R.731-2 du code de la sécurité sociale concernant les » institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien".

 Lire la suite…
  • Préretraite·
  • Régime de retraite·
  • Salarié·
  • Retraite supplémentaire·
  • Sociétés·
  • Transaction·
  • Accord collectif·
  • Obligation de loyauté·
  • Personnel administratif·
  • Droit acquis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).