Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés / Section 1 : Dispositions communes
Article R731-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988
1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
2°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
3°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;
4°) associations, unions, fédérations et, plus généralement, tous groupements ou organismes constitués entre les institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, en vue de réaliser une compensation de leurs charges, une caution de leurs engagements ou une mise en commun de moyens de gestion.
5°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
Commentaire • 0
Décisions • 22
[…] La société A rétorque que le régime CRUAP est un régime de retraite supplémentaire « chapeau '' et aléatoire, instauré en 1970 par décision unilatérale de l'UAP, à l'origine pour ses seuls personnels administratifs dont l'entrée en vigueur a été approuvée par référendum par la majorité des salariés, ouvert par la suite aux « Inspecteurs'' puis aux »producteurs salariés « , qu'afin d'assurer sa gestion administrative une caisse de retraite appelée la CRUAP, ayant une personnalité juridique propre, a été constituée, en 1970 conformément au 2 de l'article R.731-2 du code de la sécurité sociale concernant les » institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien".
Lire la suite…- Préretraite·
- Régime de retraite·
- Salarié·
- Retraite supplémentaire·
- Sociétés·
- Transaction·
- Accord collectif·
- Obligation de loyauté·
- Personnel administratif·
- Droit acquis
[…] La société Z rétorque que le régime CRUAP est un régime de retraite supplémentaire « chapeau '' et aléatoire, instauré en 1970 par décision unilatérale de l'UAP, à l'origine pour ses seuls personnels administratifs dont l'entrée en vigueur a été approuvée par référendum par la majorité des salariés, ouvert par la suite aux « Inspecteurs'' puis aux »producteurs salariés « , qu'afin d'assurer sa gestion administrative une caisse de retraite appelée la CRUAP, ayant une personnalité juridique propre, a été constituée en 1970 conformément au 2 de l'article R.731-2 du code de la sécurité sociale concernant les » institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien".
Lire la suite…- Préretraite·
- Régime de retraite·
- Salarié·
- Retraite supplémentaire·
- Sociétés·
- Transaction·
- Accord collectif·
- Obligation de loyauté·
- Personnel administratif·
- Droit acquis
3. Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09490
[…] La société Z rétorque que le régime CRUAP est un régime de retraite supplémentaire « chapeau '' et aléatoire, instauré en 1970 par décision unilatérale de l'UAP, à l'origine pour ses seuls personnels administratifs dont l'entrée en vigueur a été approuvée par référendum par la majorité des salariés, ouvert par la suite aux « Inspecteurs'' puis aux »producteurs salariés « , qu'afin d'assurer sa gestion administrative une caisse de retraite appelée la CRUAP, ayant une personnalité juridique propre, a été constituée en 1970 conformément au 2 de l'article R.731-2 du code de la sécurité sociale concernant les » institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien".
Lire la suite…- Préretraite·
- Régime de retraite·
- Salarié·
- Retraite supplémentaire·
- Sociétés·
- Transaction·
- Accord collectif·
- Obligation de loyauté·
- Personnel administratif·
- Droit acquis