Article R731-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/12/1987
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 5 JORF 8 mai 1988

Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans, à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements.
Cet inventaire est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante. Il est également fourni à l'appui de toute demande d'autorisation ou de modification des statuts ou des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 731-3.
L'inventaire technique prévu au premier alinéa du présent article est dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et établi en tenant compte d'un taux d'intérêt égal ou inférieur à un taux fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
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Commentaire1


M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 29 mars 1990

. - Les régimes dits surcomplémentaires sont garantis et gérés selon les cas par mise en place d'une institution régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale (ancien article L. 4), par la souscription d'un contrat auprès d'une compagnie d'assurances, parfois par auto-assurance au sein même de l'entreprise. Une directive comptable de 1985 impose aux sociétés cotées en Bourse d'indiquer dans leur rapport annuel le montant de leurs engagements sociaux. […] L'arrêté du 10 juin 1987 (J.O. du 19 juillet 1987) indique que l'inventaire technique (c'est-à-dire l'évaluation actuarielle des engagements), prévu à l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale, […]

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