Article R731-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/12/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987

Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 731-3 jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises.
Toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 731-1 adresse, dans les deux premiers mois de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale un état de sa situation financière arrêtée au 31 décembre précédent, établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par l'entreprise ou par le comité d'entreprise, les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 disposent, dans les conditions prévues au code de la mutualité, des dons et legs reçus par elles.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1987
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