Article R731-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version19/12/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987

Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article R. 731-4.
Il n'est tenu que de fournir un état des ressources avec lesquelles il entend faire face au paiement des prestations accordées au personnel. Cet état des ressources, dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, est établi tous les cinq ans à la date du 31 décembre et envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 1987
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 29 mars 1990

. - Les régimes dits surcomplémentaires sont garantis et gérés selon les cas par mise en place d'une institution régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale (ancien article L. 4), par la souscription d'un contrat auprès d'une compagnie d'assurances, parfois par auto-assurance au sein même de l'entreprise. Une directive comptable de 1985 impose aux sociétés cotées en Bourse d'indiquer dans leur rapport annuel le montant de leurs engagements sociaux. […] L'arrêté du 10 juin 1987 (J.O. du 19 juillet 1987) indique que l'inventaire technique (c'est-à-dire l'évaluation actuarielle des engagements), prévu à l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).