Article R731-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/12/1987
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 6 JORF 8 mai 1988

Les statuts ou le règlement intérieur des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1 déterminent :
1°) le siège social, l'objet et le champ d'application de l'institution, mention devant être obligatoirement faite des avantages que ladite institution assure directement ou dont l'assurance est, au contraire, confiée à un tiers.
2°) sous réserve des dispositions de l'article R. 731-10, la composition du conseil d'administration et le mode de désignation de ses membres, les pouvoirs du président et du directeur de l'institution et ceux que peut leur déléguer le conseil d'administration.
3°) les obligations et avantages des adhérents ;
4°) les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;
5°) le cas échéant, les engagements pris ou les garanties données par le ou les employeurs à l'égard de l'institution ;
6°) les bases d'une liquidation éventuelle de l'institution.
Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut demander aux institutions mentionnées à l'article R. 731-2 communication des documents destinés à être remis à leurs adhérents et participants et, dans un délai de trois mois à compter de leur réception, faire connaître à l'institution les modifications ou compléments qui lui paraissent devoir être apportés à ces documents.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 2002, 00-13.047, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 1998, pris en sa seconde branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1131 du Code civil, ensemble les articles R. 731-8, R. 731-9 et R. 731-10 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;

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  • Institut de prévoyance d'inaptitude à la conduite·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Conduite de poids lourds·
  • Appel de la décision·
  • Contentieux spéciaux·
  • Commission·
  • Règlement intérieur·
  • Appel·
  • Liberté fondamentale·
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