Article R731-14 du Code de la sécurité sociale

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Version19/12/1987
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 9 JORF 8 mai 1988

Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R. 731-12, la liquidation doit intervenir dans les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.
Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.
Le capital constitutif d'une pension en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer à l'âge du titulaire une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Les droits éventuels sont liquidés d'après les mêmes principes.
Si l'institution de retraites comporte la réversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leurs tarifs.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les adhérents et participants qui le demandent peuvent obtenir le versement d'un capital substitué à la rente. Ce capital ne peut excéder 50 % du montant du plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse du régime général. Il est calculé sur la base d'une évaluation des droits des intéressés faite comme il est prescrit aux trois premiers alinéas.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article R. 731-8.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2001, 99-21.047, Inédit
Rejet

[…] qu'en énonçant, pour refuser de rechercher si M. A… avait été privé de droits acquis par le versement de cotisations, qu'à la date d'entrée en vigueur ce cotisant n'avait acquis aucun droit à pension faute de satisfaire aux conditions qui subordonnaient l'ouverture de ces droits, la cour d'appel a violé les articles L 732-4 et R 731-14 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, ensemble les principes régissant les régimes de retraite complémentaire et l'article 1 er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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