Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés / Section 1 : Dispositions communes
Article R731-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version19/12/1987
Entrée en vigueur le 19 décembre 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987
En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2007, n° 06/12692
Confirmation
[…] — que les dispositions de l'article R 731-15 du code de la Sécurité sociale ne prévoient pas une perte des droits des salariés, […]
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