Article R731-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/12/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987

En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2007, n° 06/12692
Confirmation

[…] — que les dispositions de l'article R 731-15 du code de la Sécurité sociale ne prévoient pas une perte des droits des salariés, […]

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Régime de retraite·
  • Retraite supplémentaire·
  • Sociétés·
  • Ancienneté·
  • Accord·
  • Droit acquis·
  • Unilatéral·
  • Engagement·
  • Retraite complémentaire
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