Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés / Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse
Article R731-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1987
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 10 I JORF 8 mai 1988
Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
5° Actifs immobiliers ;
6° Liquidités.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.
1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
5° Actifs immobiliers ;
6° Liquidités.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.
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