Article R731-27 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1987
>
Version08/05/1988
>
Version19/06/2016

Entrée en vigueur le 19 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-805 du 16 juin 2016 - art. 2

I.-A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :


a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;


b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ;


c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;


d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;


e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ;


f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;


g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;


h) 10 % au plus de liquidités suivantes : titres négociables à court terme.


II.-L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.


III.-Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juin 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).