Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés / Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse
Article R731-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1987
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 10 I JORF 8 mai 1988
Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.
Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 %.
Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 % du capital de ladite société.
Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 %.
Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 % du capital de ladite société.
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