Article R731-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1987
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Version08/05/1988

Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

Est créé par : Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 3 () JORF 19 décembre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.
Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 p. 100 de l'actif de référence de l'institution.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1987
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
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