Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés / Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse
Article R731-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1987
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 10 I JORF 8 mai 1988
Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.
Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 % de l'actif de référence de l'institution.
Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 % de l'actif de référence de l'institution.
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