Article R741-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

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