Article R741-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version20/03/1986
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Version01/12/1990
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Version01/01/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.


La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi.


Les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, ou aux cotisations payées, doivent faire l'objet d'une mise en demeure avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.


La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard.


Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1991, 89-14.414, Inédit
Rejet

[…] par des motifs propres et adoptés, rejeté son recours portant à la fois sur le principe de la dette et sur le montant des cotisations alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article R. 741-8 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui valide les contraintes litigieuses, sans constater qu'elles auraient été émises après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses ; alors, […] et alors, enfin, que, selon l'article R. 741-7 du même Code, c'est dans les quinze jours de la réception de la

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  • Versement·
  • Assiette·
  • Validité·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 2003, 02-30.493, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 741-4, R. 741-7 et R. 741-8 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Urssaf·
  • Contrainte·
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  • Assurance maladie

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 1re section, 17 septembre 2003, n° 03/04126

[…] La demanderesse fait valoir par ailleurs que l'époux demandeur devait préciser dans sa requête les moyens par lesquels il entendait répondre aux obligations fixées par l'article 741-7 du code de la sécurité sociale : outre le fait que cet article a été abrogé depuis le 1 er janvier 2000, il convient de relever qu'une telle condition n'est en aucun cas fixée par les textes – l'époux demandeur ayant suffisamment satisfait aux obligations de l'article 239 du code civil et de l'article 1123 du code civil en offrant dans sa requête une pension alimentaire au titre du devoir de secours. […]

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