Article R741-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/12/1986
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Version01/12/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 38 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du livre Ier.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1991, 89-14.414, Inédit
Rejet

[…] par des motifs propres et adoptés, rejeté son recours portant à la fois sur le principe de la dette et sur le montant des cotisations alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article R. 741-8 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui valide les contraintes litigieuses, sans constater qu'elles auraient été émises après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses ; alors, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Assurance volontaire·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Versement·
  • Assiette·
  • Validité·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Assurance maladie

2Tribunal de commerce de Compiègne, 23 juillet 2008, n° 2008.00226

[…] Que la contrainte est régie par les dispositions des articles L.244-9, R 133-3 à R 133-6 et l'article R.741-8 du code de la sécurité sociale, et que cette procédure est utilisée lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois ;

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  • Urssaf·
  • Liquidateur·
  • Cessation des paiements·
  • Qualités·
  • Cotisations sociales·
  • Nullité·
  • Commerce·
  • Attribution·
  • Connaissance·
  • Saisie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2000, 98-22.351, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes délivrées à son encontre, alors 1 / qu'il résulte des articles L. 244-9, R 122-3, R. 133-3 et R. 133-4 du Code de la sécurité sociale que la contrainte est décernée et signée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ou un agent ayant reçu délégation spéciale à cet effet ; […] et alors, 2 , que la contrainte prévue par les articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-7 et R. 741 -8 du Code de la sécurité sociale ne peut être mise en oeuvre que pour le recouvrement des seules cotisations et majorations de retard dues pour le financement du régime général, […]

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  • Sécurité sociale, allocations vieillesse pour personnes non·
  • Régime de prestations complémentaires·
  • Qualité requise pour la délivrer·
  • Professions libérales·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Salariées·
  • Médecins
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