Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations
Article R741-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 38 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
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[…] par des motifs propres et adoptés, rejeté son recours portant à la fois sur le principe de la dette et sur le montant des cotisations alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article R. 741-8 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui valide les contraintes litigieuses, sans constater qu'elles auraient été émises après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses ; alors, […]
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[…] Que la contrainte est régie par les dispositions des articles L.244-9, R 133-3 à R 133-6 et l'article R.741-8 du code de la sécurité sociale, et que cette procédure est utilisée lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2000, 98-22.351, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes délivrées à son encontre, alors 1 / qu'il résulte des articles L. 244-9, R 122-3, R. 133-3 et R. 133-4 du Code de la sécurité sociale que la contrainte est décernée et signée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ou un agent ayant reçu délégation spéciale à cet effet ; […] et alors, 2 , que la contrainte prévue par les articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-7 et R. 741 -8 du Code de la sécurité sociale ne peut être mise en oeuvre que pour le recouvrement des seules cotisations et majorations de retard dues pour le financement du régime général, […]
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