Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R741-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986
La caisse demande à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.
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