Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R741-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986
Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.
Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
Les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.
Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
Les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.
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