Article R741-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-508 1986-03-14 art. 2 JORF 16 mars 1986

Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article R. 741-3, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.
Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.
Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.
L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.
Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.
En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge est faite par le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Commentaire1


M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 20 mars 1989

. - En application de l'article R 741-16 du code de la securite sociale, lorsque la demande de prise en charge est presentee en meme temps que la demande d'affiliation a l'assurance personnelle, l'affiliation n'est prononcee d'office qu'en cas de prise en charge totale de la cotisation par l'aide sociale. Au cas ou la prise en charge est refusee ou si elle n'est que partielle, l'interesse dispose d'un delai de trois mois pour refuser son affiliation. Cette disposition semble de nature a repondre au souhait de l'honorable parlementaire.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1994, 92-10.290, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article R. 741-16 du Code de la sécurité sociale que c'est seulement lorsque la demande de prise en charge des cotisations est présentée en même temps que la demande d'affiliation à l'assurance personnelle que l'intéressé dispose, en cas de refus total ou partiel de cette prise en charge, d'un délai de 3 mois pour renoncer à l'affiliation.

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  • Prise en charge par la caisse d'allocations familiales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Dénonciation de l'affiliation·
  • Refus total ou partiel·
  • Assurance personnelle·
  • Affiliation·
  • Cotisations·
  • Condition·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales
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