Article R741-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version16/03/1986
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Version23/08/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-718 du 16 août 1994 - art. 2 () JORF 23 août 1994

Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration de l'intéressé ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 relative aux ressources définies à l'article R. 741-18, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ces ressources et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article R. 741-20, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 remplit les conditions fixées à l'article R. 741-18 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.
Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse nationale des allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 août 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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