Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations / Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales
Article R741-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version16/03/1986
>
Version23/08/1994
Entrée en vigueur le 23 août 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-718 du 16 août 1994 - art. 3 () JORF 23 août 1994
Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.
Lorsque le montant des ressources définies à l'article R. 741-18 est inférieur à la moitié du plafond fixé par cet article, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 est égale à 4 p. 100 de ces ressources.
Lorsque ces ressources sont comprises entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100
où
R représente les ressources définies à l'article R. 741-18 de l'intéressé,
et
PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.
Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.
Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.
Lorsque le montant des ressources définies à l'article R. 741-18 est inférieur à la moitié du plafond fixé par cet article, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 est égale à 4 p. 100 de ces ressources.
Lorsque ces ressources sont comprises entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100
où
R représente les ressources définies à l'article R. 741-18 de l'intéressé,
et
PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.
Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.
Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.