Article R741-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/03/1986
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Version28/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993

En cas d'insuffisance de ressources de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7, ses cotisations d'assurance personnelle ou la part de ces cotisations dont il reste personnellement redevable sont prises en charge en tout ou partie par l'aide sociale dans les conditions fixées par le titre III et le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale.
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux collectivités publiques auxquelles sont imputées les dépenses d'aide médicale, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.
La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.
La décision d'admission est soumise à révision périodique.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 1996, 94-12.923, Publié au bulletin
Rejet

[…] il résulte du rapprochement des articles 282 et 285 du Code civil que l'accomplissement du devoir de secours qui est maintenu à titre exceptionnel par les articles 270 et 281 du même Code et rendu unilatéral par ces textes après divorce pour rupture de la vie commune, […] l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale institue la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle par l'ancien conjoint qui a pris l'initiative d'un divorce pour rupture de la vie commune, […] le caractère indispensable d'une couverture sociale de son ex-conjoint pouvant être assuré par la prise en charge des cotisations du régime d'assurance personnelle par l'aide sociale dans les conditions édictées par les articles L.741-4 et R. 741-25 et suivants du Code de sécurité sociale ; […]

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  • 741-4 du code de la sécurité sociale·
  • 4 du code de la sécurité sociale·
  • Cotisation de l'article l. 741·
  • Cotisation de l'article l·
  • Divorce pour rupture de la vie commune·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Assurance personnelle·
  • Divorce·
  • Assurances·
  • Cotisations

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1993, 90-10.751, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.741-5, L.741-10 et D.741-11, ensemble les articles R.741-25 à R.741-31 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Aide sociale·
  • Assurances·
  • Bourgogne·
  • Urssaf·
  • Référendaire·
  • Recouvrement·
  • Conseiller·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 11 janvier 2022, n° 19/03898
Irrecevabilité

[…] 'I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code ainsi qu'à l'article L. 243-7-6, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-18 et D. 133-11 du Code de la sécurité sociale et à l'article D. 1221-19 du Code du travail.

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  • Mutualité sociale·
  • Pénalité·
  • Retard·
  • Remise·
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  • Conseil d'administration·
  • Sociétés
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