Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations / Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale
Article R741-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux collectivités publiques auxquelles sont imputées les dépenses d'aide médicale, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.
La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.
La décision d'admission est soumise à révision périodique.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] il résulte du rapprochement des articles 282 et 285 du Code civil que l'accomplissement du devoir de secours qui est maintenu à titre exceptionnel par les articles 270 et 281 du même Code et rendu unilatéral par ces textes après divorce pour rupture de la vie commune, […] l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale institue la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle par l'ancien conjoint qui a pris l'initiative d'un divorce pour rupture de la vie commune, […] le caractère indispensable d'une couverture sociale de son ex-conjoint pouvant être assuré par la prise en charge des cotisations du régime d'assurance personnelle par l'aide sociale dans les conditions édictées par les articles L.741-4 et R. 741-25 et suivants du Code de sécurité sociale ; […]
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[…] Vu les articles L.741-5, L.741-10 et D.741-11, ensemble les articles R.741-25 à R.741-31 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 11 janvier 2022, n° 19/03898
[…] 'I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code ainsi qu'à l'article L. 243-7-6, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-18 et D. 133-11 du Code de la sécurité sociale et à l'article D. 1221-19 du Code du travail.
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