Article R741-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 juin 2021, n° 19/00226
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] C'est à bon droit que le premier juge a condamné le conseil départemental de la Gironde à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1 608 242 euros au titre des majorations de retard portant sur les cotisations des 2 e , 3 e et 4 e trimestre 1998 et des quatre trimestres de l'année 1999 en se fondant sur l'application combinée des dispositions des anciens articles R 741-28 et D 741-14 du code de la sécurité sociale, abrogés depuis le 1 er janvier 2000, aux termes desquels le montant des cotisations sociales d'assurances personnelles des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, mises à la charge du département par l'article 45 de la loi du 1 er décembre 1988, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Aquitaine·
  • Retard·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Calcul
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).