Article R741-30 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-508 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986

Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
1°) en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
2°) en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-3.
Lorsque les cotisations de l'intéressé sont à la charge du débiteur prévu à l'article L. 741-7 ou sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés aux articles R. 741-19, R. 741-23 et R. 741-25, l'intéressé n'a pas à apporter cette justification.
Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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