Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 3 : Tierce personne
Article R742-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version10/05/1988
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Version13/10/2002
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Est créé par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 3 JORF 10 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par les cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail.
Le salaire minimum et la durée légale du travail à prendre en considération au 1er janvier de chaque année sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.
Le salaire minimum et la durée légale du travail à prendre en considération au 1er janvier de chaque année sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.
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