Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 3 : Tierce personne
Article R742-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version10/05/1988
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Version13/10/2002
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 13 octobre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1253 du 11 octobre 2002 - art. 2 () JORF 13 octobre 2002
La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.
Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.
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