Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux
Article R742-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version10/05/1988
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 6 JORF 10 mai 1988
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
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