Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux
Article R742-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 7 JORF 10 mai 1988
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[…] — que Monsieur X a ensuite saisi la caisse d'une nouvelle demande de rachat, le 8 décembre 2003, cette fois dans le cadre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 et du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ; que certaines périodes ont ainsi pu être validées et qu'une révision de ses droits est intervenue à effet du 1 er janvier 2004, soit au premier jour du mois suivant la demande de rachat, en application des dispositions des articles R. 742-28 et R. 742-38 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante en ce sens ;
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[…] Attendu que, pour fixer à cette date l'effet de la pension révisée de M. X…, l'arrêt énonce que l'article 2 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 dispose que les périodes validées en application de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ouvrent droit aux avantages de vieillesse dans les conditions prévues au livre III, titre II, chapitre V et VI du code de la sécurité sociale, lesquels fixent notamment la liquidation de la pension de retraite à 60 ans ; […] tel qu'institué par le Code de la sécurité sociale de 1956 qui excluait l'application des articles R 742-28 et R 742-39 du Code de la sécurité sociale postérieurs et relatifs à l'assurance volontaire ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2011, 11/00032
[…] Il soutient que l'article 7 de la loi du 04 décembre 1985, lequel dispose qu'aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de validation des périodes d'activité en Algérie tant en application de la loi de 1964 que de celle de 1985, déroge aux dispositions générales de l'article R. 742-28 du code de la sécurité sociale.
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