Article R742-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 105-3 al. 3, al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 9 I JORF 10 mai 1988

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Veyret Alain · Questions parlementaires · 20 juillet 1998

L'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, qui résulte de la codification de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 permet aux salariés et assimilés d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé une activité salariée hors du territoire français, moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes. […] L'article R. 742-33 énoncé que la demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité accomplies à l'étranger. […]

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Mme Daugreilh Martine · Questions parlementaires · 30 janvier 1989

[…] de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'article R 742-39 du code de la securite sociale. […] s'inscrit dans un ensemble reglementaire et legislatif coherent. […] En effet, d'une part, cet article trouve sa justification dans l'obligation posee pour cette categorie de salaries aux articles R 742-33 et R 742-38 de racheter en principe la totalite des periodes d'activite salariee exercees a l'etranger et anterieures a la date de la demande de rachat ou - le cas echeant - a la date d'entree en jouissance de la prestation de vieillesse, obligation qui resterait sans effet si le rachat n'etait pas annule en cas de versement incomplet des cotisations dues ; […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1994, 91-19.337, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 742-2 et R. 742-33 du Code de la sécurité sociale que le travailleur, qui a exercé une activité salariée hors de France et qui, lui-même, ou son conjoint survivant, demande, au titre de l'assurance volontaire, la validation de certaines périodes, ne peut revenir ultérieurement sur ce choix pour demander la validation d'autres périodes d'activités.

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  • Demande ultérieure portant sur d'autres périodes·
  • Demande portant sur certaines périodes·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Rachat des cotisations·
  • Possibilité·
  • Vieillesse·
  • Assurances·
  • Conjoint survivant·
  • Demande·
  • Cotisations

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 2004, 02-40.458, Inédit
Cassation partielle

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors qu'il était admis que la société Shell était tenue d'indemniser le préjudice résultant pour M. X… du rachat de cotisations d'assurance vieillesse, l'imputation par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en application des dispositions de l'article R.742-33 du Code de la sécurité sociale, d'une partie de ces cotisations à une période antérieure à l'engagement de l'intéressé au sein du groupe Shell ne pouvait justifier la déduction du préjudice de cette partie des cotisations, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 27 avril 2017, n° 16/05715
Confirmation

[…] Il reproche à la caisse, notamment, de n'avoir pas répondu à sa première demande d'information du 27 mars 2006 sur le nombre de trimestres qu'il pouvait valider au titre de son activité publique salariée, et insiste particulièrement sur le fait qu'elle ne lui a jamais donné connaissance, à l'époque du rachat auquel il a procédé, des dispositions de la loi n°65-555 ni de l'article R.742-33 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne lui a jamais précisé qu'il devait racheter son travail à l'étranger en une seule fois, ce qui lui a fait perdre la possibilité de racheter deux trimestres de l'année 1980.

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