Article R742-34 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 6 () JORF 23 mai 1992

Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.
Les demandes d'adhésion et de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Commentaire1


M. Péricard Michel · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

Il apparait, en effet, que la stricte application des articles R 742-34 et R 742-30 du code de la securite sociale desavantage un salarie ayant travaille en Afrique du Nord par rapport a un salarie ayant travaille en France pour la meme periode, avec le meme salaire. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de remedier a cette disparite.Reponse. - Feuillets Il n'y a pas de disparite de situations au regard de l'assurance vieillesse entre les salaries ayant travaille respectivement en Afrique du Nord et en France.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1995, 93-11.977, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition n'interdit à l'assuré de revenir sur sa demande de rachat, notamment en cas d'erreur, et qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, R. 742-33, R. 742-34 et R. 742-35 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Demande portant sur certaines périodes·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Rétractation ultérieure·
  • Rachat des cotisations·
  • Possibilité·
  • Vieillesse·
  • Rachat·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur salarié

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 02-31.154, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article L. 742-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes de nationalité française, qui ont exercé leur activité hors du territoire français, peuvent acquérir les droits à l'assurance-vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes ; selon l'article R. 742-34 du même Code, les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger ; il résulte de l'arrêté ministériel du 1 er février 1963, modifié par l'arrêté du 9 décembre 1968, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Rachat de cotisations·
  • Assurance volontaire·
  • Risque vieillesse·
  • Cotisations·
  • Modalités·
  • Salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Activité

3Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, n° 13/10223
Confirmation

[…] Considérant les dispositions de l'article R 742-34 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les intéressés, par référence aux travailleurs salariés ou assimilés visés à l'article L 742-2 du code de la sécurité sociale, sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger;

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  • Rachat·
  • Sécurité sociale·
  • Rémunération·
  • Cotisations·
  • Notification·
  • Assurance vieillesse·
  • Inde·
  • Salariée·
  • Étranger·
  • Montant
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