Article R742-37 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version10/05/1988
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 9 III JORF 10 mai 1988

Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1999, 98-10.281, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article R. 351-37-10 du Code de la sécurité sociale, issues du décret n° 88-711, du 9 mai 1988, à une demande de rachat des cotisations formulée en 1986, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 742-37 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, applicable aux demandes de rachat de cotisations formulées dans le cadre de la loi n° 85-1274, du 4 décembre 1985, […]

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