Article R742-38 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version10/05/1988

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 9 IV JORF 10 mai 1988

Les prestations de vieillesse sont révisées, avec effet, au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
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Commentaire1


Mme Daugreilh Martine · Questions parlementaires · 30 janvier 1989

[…] de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'article R 742-39 du code de la securite sociale. […] s'inscrit dans un ensemble reglementaire et legislatif coherent. […] En effet, d'une part, cet article trouve sa justification dans l'obligation posee pour cette categorie de salaries aux articles R 742-33 et R 742-38 de racheter en principe la totalite des periodes d'activite salariee exercees a l'etranger et anterieures a la date de la demande de rachat ou - le cas echeant - a la date d'entree en jouissance de la prestation de vieillesse, obligation qui resterait sans effet si le rachat n'etait pas annule en cas de versement incomplet des cotisations dues ; […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2014, n° 13/03607
Confirmation

[…] — que Monsieur X a ensuite saisi la caisse d'une nouvelle demande de rachat, le 8 décembre 2003, cette fois dans le cadre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 et du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ; que certaines périodes ont ainsi pu être validées et qu'une révision de ses droits est intervenue à effet du 1 er janvier 2004, soit au premier jour du mois suivant la demande de rachat, en application des dispositions des articles R. 742-28 et R. 742-38 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante en ce sens ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2005, 04-30.338, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article R. 742-38 du Code de la sécurité sociale, une caisse régionale d'assurance maladie est fondée, à la suite du règlement des sommes dues au titre du rachat de cotisations, à procéder à la révision d'une pension de retraite avec effet au premier jour du mois civil du dépôt de la demande correspondante.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-14.396, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Attendu que, pour fixer à cette date l'effet de la pension révisée de M. X…, l'arrêt énonce que l'article 2 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 dispose que les périodes validées en application de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ouvrent droit aux avantages de vieillesse dans les conditions prévues au livre III, titre II, chapitre V et VI du code de la sécurité sociale, lesquels fixent notamment la liquidation de la pension de retraite à 60 ans ; qu'il mentionne que la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 institue, […] la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 10 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965, et les articles R 742-28 et R 742-38 du Code de la sécurité sociale ;

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